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Délégations de vote et vote à distance

Tout actionnaire ayant le droit d'assister pourra être représenté pendant l'Assemblée Générale par un tiers, même si ce dernier n'est pas actionnaire. Sans préjudice de ce qui est établi par l'article 108 de la Loi des Sociétés Anonymes, la représentation, qui sera spéciale pour chaque Assemblée Générale, sera conférée par écrit ou par des moyens de communication à distance, dont l'utilisation aura été prévue expressément dans la convocation par l'organe de l'administration, conformément aux conditions requises et seulement si l'identité de la personne représentée y du représentant sont dûment garanties. Quand celle-ci sera conférée par des moyens de communication à distance, elle ne sera valide que si elle est effectuée:

(i) Par courrier postal, en remettant à la société la carte d'assistance expédiée par l'entité ou les entités chargées du registre des titres en compte courant dûment signée et remplie par l'actionnaire ou un autre moyen écrit, lequel sera accepté par le Conseil d'Administration moyennant un accord préalable adopté à cet effet, et dont l'identité de l'actionnaire conférant sa représentation et celle de son délégué pourront être dûment vérifiées.

(ii) Par des moyens de communication électronique à distance, garantissant en bonne et due forme la représentation attribuée et l'identité du représentant. La représentation octroyée par ces moyens sera admise si le document électronique en foi duquel celle-ci est conférée contient la signature électronique employée par le représenté et que celle-ci est reconnue légalement, ou un autre type de signature, le Conseil d'Administration considérant que celui-ci contient les garanties d'authenticité et d'identification de l'actionnaire conférant sa représentation moyennant un accord adopté à cet effet à caractère préalable.

Pour être valable, la représentation conférée par l'un des moyens de communication à distance mentionné dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus, la Société devra recevoir cette représentation dans les vingt-quatre heures du jour précédent celui de l'Assemblée Générale durant une première convocation. Le Conseil d'Administration pourra établir un délai inférieur, conformément a ce qui est établi dans les Statuts.

De même, les documents dans lesquels les représentations sont établies par l'Assemblée Générale devront inclure au moins les mentions suivantes:

(i) Date de l'Assemblée Générale et Ordre du Jour.

(ii) Identité du représenté et du représentant. Si celui-ci n'est pas spécifié, il sera entendu que la représentation a été octroyée de façon indistincte à faveur du Président du Conseil d'Administration, de l'Administrateur Exécutif ou du Secrétaire du Conseil d'Administration, ou à un autre membre de l'organe de l'administration, lequel, à cet effet, sera spécialement déterminé pour chaque convocation.

(iii) Nombre d'actions dont l'actionnaire étant représenté est titulaire.

(iv) Les instructions sur le vote de l'actionnaire octroyant la représentation pour chacun des points de l'Ordre du Jour.

Le Président, le Secrétaire de l'Assemblée Générale ou les personnes désignées pour son interposition, seront admises pour déterminer la validité des représentations conférées et l'accomplissement des conditions requises pour l'assistance à l'Assemblée Générale.

La faculté de représentation est établie sans préjudice de ce qui est établi par la Loi dans les cas de représentation familiale et de concession de pouvoirs généraux.

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